131. Le permis est délivré par le ministre, pour un territoire donné, à toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Toutefois il est refusé:1° lorsque le territoire visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier ou d’une demande de bail minier, d’une concession minière, d’un permis de recherche de substances minérales de surface, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ou d’une demande en vue de la conclusion d’un tel bail;
2° si le demandeur était titulaire d’un permis pour ce territoire dans les douze mois qui précèdent la demande.